2. Statut social
et fiscal des GE
T.V.A.
Le GE est assujetti à la TVA.
Le Groupement peut toutefois bénéficier de la franchise en base TVA
tant qu’il ne dépasse pas un certain plafond de chiffre d’affaires (27 000 euros). Dans ce cas, la mention "TVA non
applicable – Art. 293 B du C.G.I.". doit être portée sur la
facture
Imposition Forfaitaire Annuelle – IFA
Depuis
le 1er janvier 1997, l’article 233 octies du C.G.I. exonère
d’imposition forfaitaire annuelle tous les GE.
Impôt sur les sociétés
Dès lors que
les GE couvrent des besoins qui peuvent être assurés par des entreprises
présentes sur le marché, le groupement exerce une activité économique et est
passible notamment de l’impôt sur les sociétés.
Généralement, le groupement ne dégagera pas de bénéfice
et ne sera donc pas redevable de l’impôt sur les sociétés mais la
déclaration de résultats est à souscrire.
Taxe sur les salaires (article
231 C.G.I.)
Exonération si le GE est assujetti à la
TVA
Sont redevables de la
taxe sur salaires :
Les GE à vocation service de remplacement pour les
activités qui sont exonérées de TVA.
Les GE bénéficiant du régime de
l’article 261 B du C.G.I. (GE constitués uniquement d’exploitants non redevables
de la TVA).
Abattement
Les GE redevables de la taxe sur
salaires bénéficient d’un abattement sur le montant annuel de la taxe sur les
salaires dont ils sont redevables.
Pour 2001, cet abattement est fixé à 5 102 €
Pour 2002, 5 185 €
Pour 2007, 5724 €
Cet abattement s’applique à toutes les associations loi
1901.
Franchise : en
outre la taxe sur salaires n’est pas due lorsque son montant annuel n’excède pas
840 €.
Important
Les redevables de la taxe sur
salaires dont le montant annuel de la taxe sur les salaires n’excède pas la
franchise ou l’abattement sont dispensés du dépôt de déclaration annuelle
(décret du 28 décembre
2001).
Taxes professionnelles et
d’apprentissage
Exonération pour les GE constitués
exclusivement d’exploitants individuels ou de sociétés civiles agricoles
bénéficiant de l’exonération prévue par l’article 1450 du C.G.I. (il s’agit des
exploitants et sociétés civiles qui exercent une activité de nature agricole au
sens de l’article 63 telles que culture,
élevage).