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    Juridique / articles / 2010
 
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  Fermage des baux viticoles : attention au barème !


Il est loisible aux parties qui concluent un bail portant sur des biens en nature de vignes de vouloir que le fermage soit payé en nature ou partie en nature et partie en espèces. Pour autant le prix du fermage doit-il dans ce cas être établi en fonction des minima et maxima en référence aux denrées retenues par arrêté du Préfet du Tarn (vin AOC ; vin de pays ou vin de table) ? La Cour de cassation vient de répondre par l'affirmative à cette question pour d'ailleurs l'ensemble des cultures pérennes (viticoles, arboricoles, oléicoles ou agrumicoles).

En l'espèce et dans le cadre d'un bail à long terme dans la région de Bordeaux, les bailleurs avaient saisi le tribunal en vue d'obtenir la condamnation de la société preneuse à mettre à leur disposition 240 bouteilles supplémentaires de vin Château Haut Brion. Le fermage avait initialement été fixé à la contre valeur en numéraire d'un tonneau et demi du millésime considéré.

Le tribunal des baux ruraux n'avait pas donné suite à la requête. A la différence, la Cour d'appel de Bordeaux avait accueilli favorablement la demande des bailleurs considérant que lorsque les parties à un bail avaient entendu fixer le fermage en denrées, la référence nécessaire aux fourchettes arrêtées par l'arrêté préfectoral était facultative. La Cour de cassation a censuré cette interprétation de la loi. Les dispositions du statut du fermage applicables ici sont d'ordre public et de portée générale (articles L. 411-11 et R. 411-5 du Code rural) ; en toute hypothèse, la fixation du fermage doit prendre en compte les minima et maxima des arrêtés préfectoraux. Dans ces conditions, la clause contraire ne pouvait recevoir exécution et le montant du fermage ne devait pas être payé pour sa partie illicite à compter du renouvellement du bail.

Enfin, il est possible aux parties d'indiquer que le fermage sera payé en nature avec du vin mis en bouteilles fournies par le preneur et livrées en caisse au domicile du bailleur, ce dernier devant, sauf convention contraire, rembourser au preneur qui en a fait l'avance le prix de fourniture et de main d'oeuvre de mise en bouteille.


Auteur : F.Lalanne

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