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  26/2/2010
  De l'identité du fonds agricole


Dans cette période propice à deviser sur les questions d'identité, la Cour de cassation a rendu, il y a peu, un arrêt intéressant au moment où le fonds agricole refait parler de lui à l'occasion de la loi de modernisation agricole et de la pêche.

Des preneurs entrants avaient saisi la justice pour se faire rembourser une partie de la somme versée lors de leur entrée sur des biens affermés. Effectivement, ils avaient acquis à titre onéreux, auprès du cédant devenu leur bailleur, des éléments mobiliers de l'exploitation ainsi que le droit de présentation de la clientèle et la marque.

Les preneurs avaient acheté auprès du cédant une sertisseuse, un stand d'exposition et une autoclave. Sur les fondements de l'article L. 411-74 du Code rural, les preneurs ont obtenu le remboursement d'une partie du prix d'achat, la vétusté n'ayant pas assez été prise en compte aux yeux des juges. Ici, nul besoin d'une intention délictuelle du vendeur pour se faire rembourser une partie de ladite somme (en l'espèce, l'écart de prix était supérieur de 10 % entre la valeur vénale des biens cédés et leur valeur réelle sur le marché).

Mais l'arrêt présente un intérêt incontestable en ce qu'il reconnaît la possible cessibilité d'éléments incorporels participant à la constitution de l'entreprise agricole. Ainsi, le droit de présentation d'une clientèle professionnelle autre que commerciale (en la matière les activités agricoles sont civiles) et une clause de non concurrence sont des droits cessibles et une marque est un bien incorporel qui a une valeur patrimoniale.

Les cédants avaient ainsi tout à fait le droit de vendre ces biens incorporels au preneur entrant. Aucun remboursement n'a eu lieu sur ce fondement. Ici la Cour a sans nul doute commencé à reconnaître l'identité des éléments essentiels du fonds agricole institué par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2006.

Source : Cass. 3eme Civ. 16 septembre 2009.


Auteur : F.Lalanne

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