Dans cette période propice à deviser sur les
questions d'identité, la Cour de cassation a rendu, il y a peu, un arrêt
intéressant au moment où le fonds agricole refait parler de lui à l'occasion de
la loi de modernisation agricole et de la pêche.
Des preneurs entrants avaient saisi la justice
pour se faire rembourser une partie de la somme versée lors de leur entrée sur
des biens affermés. Effectivement, ils avaient acquis à titre onéreux, auprès du
cédant devenu leur bailleur, des éléments mobiliers de l'exploitation ainsi que
le droit de présentation de la clientèle et la marque.
Les preneurs avaient acheté auprès du cédant une
sertisseuse, un stand d'exposition et une autoclave. Sur les fondements de
l'article L. 411-74 du Code rural, les preneurs ont obtenu le remboursement
d'une partie du prix d'achat, la vétusté n'ayant pas assez été prise en compte
aux yeux des juges. Ici, nul besoin d'une intention délictuelle du vendeur pour
se faire rembourser une partie de ladite somme (en l'espèce, l'écart de prix
était supérieur de 10 % entre la valeur vénale des biens cédés et leur valeur
réelle sur le marché).
Mais l'arrêt présente un intérêt incontestable
en ce qu'il reconnaît la possible cessibilité d'éléments incorporels participant
à la constitution de l'entreprise agricole. Ainsi, le droit de présentation
d'une clientèle professionnelle autre que commerciale (en la matière les
activités agricoles sont civiles) et une clause de non concurrence sont des
droits cessibles et une marque est un bien incorporel qui a une valeur
patrimoniale.
Les cédants avaient ainsi tout à fait le droit
de vendre ces biens incorporels au preneur entrant. Aucun remboursement n'a eu
lieu sur ce fondement. Ici la Cour a sans nul doute commencé à reconnaître
l'identité des éléments essentiels du fonds agricole institué par l'article 2 de
la loi du 5 janvier 2006.
Source : Cass. 3eme Civ. 16 septembre 2009.