Quelles sont les obligations des maires pour mettre en location des biens
agricoles appartenant à leur collectivité ?
Un bail conclu par une
personne morale de droit public rentre dans la catégorie des dérogations
partielles possibles en matière d'application du statut des baux ruraux. Par "
personne morale de droit public " sont visés l'Etat, les départements et les
communes ainsi que les établissements publics (communautés de communes par
exemple).
Les contrats de location passés par une collectivité sont soumis au
statut de fermage avec des adaptations qui limitent la stabilité du
preneur.Les restrictions portent premièrement sur le droit au renouvellement au
bail. Le fermier n'en bénéficiera pas si la collectivité lui a fait connaître 18
mois avant la fin du bail sa décision d'utiliser directement le bien loué à une
fin d'intérêt général telle la construction de logements sociaux ou la
préservation de la flore.
Deuxièmement, le preneur ne peut prétendre exercer son droit de
préemption si l'aliénation des biens loués est consentie à un organisme ayant un
but d'intérêt public.
Troisièmement, le bail peut à tout moment, sans attendre le terme, être
résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à
la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique. Dans cette situation, le
preneur a droit à une indemnité à raison du préjudice qu'il subit. Soulignons
que le preneur, contrairement à d'autres cas, n'a pas droit de se maintenir dans
les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité.
Concernant le prix, il doit s'inscrire entre les minima et maxima prévus
par arrêté préfectoral. L'exigence d'une adjudication n'existe plus aujourd'hui
et le bail peut être consenti de manière amiable. Dans les situations où le bail
est conclu par adjudication, les enchères sont arrêtées dès que le fermage
offert atteint le montant maximum légal. Dans ce cas, tous les enchérisseurs
peuvent se porter preneurs à ce prix. La décision s'effectuera alors soit par
tirage au sort soit par choix direct.
Quel que soit le mode de conclusion du bail une priorité réservée à
certains exploitants demeure : ceux qui réalisent une installation en
bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs, ou à défaut
aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité
professionnelle et de superficie du contrôle des structures. Le ministre de
l'Agriculture a déjà eu l'occasion de préciser que, selon lui, l'agriculteur
n'avait pas besoin d'être domicilié sur la commune considérée, l'exploitation
des biens fonciers sur le territoire de la commune suffisait à pouvoir lui faire
prétendre aux bénéfices de priorité.
Concernant les exploitants agricoles élus, dans la situation où ils
louaient les terres avant leur élection, le renouvellement du bail n'est pas
constitutif de conservation illégale d'intérêts. A contrario, le code pénal
interdit aux élus de contracter avec la commune qu'ils
administrent.