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    Juridique / Statut du Fermage / articles / 2009
 
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  Foncier public et statut du fermage


Quelles sont les obligations des maires pour mettre en location des biens agricoles appartenant à leur collectivité ?

Un bail conclu par une personne morale de droit public rentre dans la catégorie des dérogations partielles possibles en matière d'application du statut des baux ruraux. Par " personne morale de droit public " sont visés l'Etat, les départements et les communes ainsi que les établissements publics (communautés de communes par exemple).

Les contrats de location passés par une collectivité sont soumis au statut de fermage avec des adaptations qui limitent la stabilité du preneur.
Les restrictions portent premièrement sur le droit au renouvellement au bail. Le fermier n'en bénéficiera pas si la collectivité lui a fait connaître 18 mois avant la fin du bail sa décision d'utiliser directement le bien loué à une fin d'intérêt général telle la construction de logements sociaux ou la préservation de la flore.

Deuxièmement, le preneur ne peut prétendre exercer son droit de préemption si l'aliénation des biens loués est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public.

Troisièmement, le bail peut à tout moment, sans attendre le terme, être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique. Dans cette situation, le preneur a droit à une indemnité à raison du préjudice qu'il subit. Soulignons que le preneur, contrairement à d'autres cas, n'a pas droit de se maintenir dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité.

Concernant le prix, il doit s'inscrire entre les minima et maxima prévus par arrêté préfectoral. L'exigence d'une adjudication n'existe plus aujourd'hui et le bail peut être consenti de manière amiable. Dans les situations où le bail est conclu par adjudication, les enchères sont arrêtées dès que le fermage offert atteint le montant maximum légal. Dans ce cas, tous les enchérisseurs peuvent se porter preneurs à ce prix. La décision s'effectuera alors soit par tirage au sort soit par choix direct.

Quel que soit le mode de conclusion du bail une priorité réservée à certains exploitants demeure : ceux qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs, ou à défaut aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie du contrôle des structures. Le ministre de l'Agriculture a déjà eu l'occasion de préciser que, selon lui, l'agriculteur n'avait pas besoin d'être domicilié sur la commune considérée, l'exploitation des biens fonciers sur le territoire de la commune suffisait à pouvoir lui faire prétendre aux bénéfices de priorité.

Concernant les exploitants agricoles élus, dans la situation où ils louaient les terres avant leur élection, le renouvellement du bail n'est pas constitutif de conservation illégale d'intérêts. A contrario, le code pénal interdit aux élus de contracter avec la commune qu'ils administrent.


Auteur : F. Lalanne

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